L’employeur doit répondre sous deux mois. L’absence de réponse de l’employeur, passé ce délai, vaut refus. Cependant le refus devant être en principe motivé, un refus implicite pourra être contesté par l’agent devant la commission administrative paritaire pour défaut de motivation.
Les refus peuvent être motivés sur les fondements suivants :
le financement de la formation (défaut de crédits disponibles) ;
les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible avec les nécessités de service) ;
le projet d’évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose pas des prérequis pour suivre la formation souhaitée, la demande ne peut être retenue au regard des priorités définies dans le cadre de la stratégie de l’établissement, etc.).
De manière générale, tout refus peut être contesté par l’agent devant la commission administrative paritaire.
De plus, si une demande de mobilisation du CPF présentée par un agent a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de la Commission administrative paritaire.
Sources : Article L 231-4 code des relations entre le public et l’administration + Décret n°2014-1303 du 23 octobre 2014 + circulaire du 2 mars 2015 relative à l’application des exceptions au principe « silence vaut acceptation » dans les relations entre les agents et les autorités administratives de l’Etat + NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/PF5/2018/40 du 16 février 2018 relative à la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique hospitalière
Tout savoir sur le CPF dans la fonction publique hospitalière.